Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007817121
- Date
- 29 mars 1993
administratif
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source officielle26-05-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Dorian de Jesus X..., demeurant à la Maison Centrale, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret en date du 13 juillet 1992 accordant son extradition aux autorités italiennes à l'exclusion de la circonstance aggravante tenant à l'importance des quantités de stupéfiants objets des délits ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe du décret du 13 juillet 1992 accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes : Considérant que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre, qui est l'autorité compétente pour ce faire, et, contrairement à ce que soutient le requérant, contresigné par le garde des sceaux ; Considérant que le décret vise la demande d'extradition et énumère les infractions pour lesquelles l'intéressé a été condamné par la justice italienne ; qu'il constate que les faits pour lesquels l'extradition est accordée répondent aux exigences posées par l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que le décret affirme que ces faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par des infractions de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que ledit décret satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne : Considérant que les autorités italiennes reprochent au requérant d'avoir constitué une association en vue de se livrer à un trafic de drogue et de s'être livré, ou d'avoir tenté de se livrer, à ce trafic ; qu'en l'absence d'erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises de connaître de la réalité de ces charges ; Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 2 de la convention européenne sur l'extradition du 13 décembre 1957 : "Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sécurité privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sécurité a été infligée sur le territoire de la partie requérante, la sanction prononcée doit être d'une durée d'au moins quatre mois" ; que les conditions posées par cet article sont remplies ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention précitée : "l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée" ; Considérant que M. X... a été condamné, par arrêt du tribunal correctionnel de Paris du 12 décembre 1989, pour trafic de stupéfiants, association en vue du trafic de stupéfiants et infraction à la législation douanière ; que les faits pour lesquels son extradition a été accordée aux autorités italiennes, bien que de même nature, sont distincts de ceux pour lesquels il a été condamné en France ; que, dès lors, le décret n'a pas contrevenu aux dispositions précitées de la convention européenne d'extradition, ni à aucune disposition de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ; Considérant que si M. X... a été condamné par le tribunal de Civitavecchia sans avoir été présent à l'audience et qu'il allègue n'avoir eu connaissance de cette condamnation qu'en avril 1992, il n'est pas contesté qu'à la date du décret attaqué, un appel avait été formé contre ce jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été permis au requérant de se défendre est sans incidence sur la légalité du décret accordant son extradition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret accordant son extradition aux autorités italiennes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Dorian de Jesus X... et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007817121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel