Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 26 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007817481
- Date
- 26 février 1992
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1987 et 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 septembre 1985 par laquelle le Préfet, Commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de "membre de famille" ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Abdelhouned X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est absenté de France de 1976 à 1979 ; que la circonstance que son absence soit due à des raisons familiales ne saurait le soustraire à l'application des dispositions susrapportées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'autorité administrative a regardé le requérant comme un nouvel immigrant pour étudier sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susmentionné : "Le conjoint, les enfants mineurs de moins de dix-huit ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la procédure de regroupement familial a été instituée au bénéfice exclusif du conjoint et des enfants mineurs d'un chef de famille régulièrement autorisé à résider en France ; qu'ainsi, le préfet était tenu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. X..., qui se bornait à invoquer la présence en France de ses enfants ; que, dès lors, les autres moyens articulés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête susvisée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007817481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel