Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007817669
- Date
- 22 mai 1992
administratif
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source officielle01-09-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT | 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Attah X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 novembre 1988 rapportant le décret du 17 novembre 1987 par lequel la nationalité française lui a été accordée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Attah X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française : "Les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" et qu'aux termes de l'article 68 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 79 du présent code" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable en 1985, 1986 et 1987 des délits de faux en écritures de commerce et d'abus de confiance ; qu'en raison de ces faits commis antérieurement à la date d'intervention du décret prononçant sa naturalisation mais ignorés de l'administration à cette date, M. X... ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition susénoncée de "bonne vie et moeurs" ; que par suite et alors même que ces faits pouvaient faire l'objet, et ont d'ailleurs fait l'objet ultérieurement d'une des condamnations qui, en vertu des dispositions combinées des articles 68 et 79 du code de la nationalité, font obstacle à la naturalisation, le ministre a pu légalement prononcer le retrait de la naturalisation accordée antérieurement ; Considérant que l'erreur purement matérielle qui entache l'ampliation du décret du 18 novembre 1988 remise au requérant est sans influence sur la légalité de ce décret ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 novembre 1988 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007817669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel