Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 8 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007817740
- Date
- 8 juillet 1992
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source officielle41-02-02-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PUBLICITE DES DECISIONS DE CLASSEMENT -Recours contentieux contre un décret portant classement de site - Point de départ du délai - Publication complète - Notion - Publication au Journal officiel d'un extrait du décret de classement avec l'indication que le texte complet et les plans annexés pouvaient être consultés en préfecture et en mairie - Prise en compte de la date à laquelle il est établi que le texte complet du décret de classement et les plans annexés ont été effectivement déposés à la préfecture. | 54-01-07-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS -Décret de classement - Publication au Journal officiel d'un extrait du décret avec mention de la consultation possible du texte complet et des plans annexés en préfecture et en mairie - Point de départ du délai - Date à laquelle le texte complet du décret et les plans annexés ont été effectivement déposés à la préfecture.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 août 1990 par lequel le Premier ministre a classé parmi les sites du département de la Charente-Maritime l'ensemble formé par le site des franges côtières et des espaces naturels de la partie Sud-Est de l'Ile-de-Ré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; le délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un extrait du décret du 27 août 1990 portant classement de sites dans la partie Sud-Est de l'Ile-de-Ré, a été publié au Journal officiel le 31 août 1991 avec l'indication que le texte complet du décret et les plans annexés pourraient être consultés à la préfecture de la Charente-Maritime, et à la mairie des communes de Bois-Plage-en-Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, et Saint-Martin-de-Ré ; que la requête susvisée de M. et Mme X..., dirigée contre le décret précité, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 janvier 1991, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les requérants soutiennent, il est vrai, qu'en l'absence de publication au Journal officiel du texte complet du décret et des plans annexés qui déterminent le périmètre du site classé, le délai de recours contentieux n'a couru à leur encontre qu'à partir de la communication de ces textes et documents ; qu'il résulte du constat d'huissier versé au dossier par les requérants qu'à la date du 23 octobre 1990, le texte complet du décret et les plans annexés étaient effectivement déposés à la préfecture de la Charente-Maritime où ils pouvaient être consultés ; que les requérants étaient ainsi à même d'en obtenir communication et que dans ces conditions le délai de recours contentieux a couru à leur encontre au plus tard le 23 octobre 1990 et expirait par suite au plus tard le 23 décembre 1990 ; que leur requête du 11 janvier 1991 était donc, en toute hypothèse, tardivement présentée et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 8 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007817740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel