Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 8 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007817772
- Date
- 8 juillet 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1991, présentée par Mlle Anne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution d'une délibération du 10 août 1990 de l'association foncière de remembrement de Fontaines (Yonne) relative aux conditions de vente de vingt-deux parcelles attribuées à ladite association foncière lors des opérations de remembrement de Fontaines-Toucy ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt : Considérant que le préjudice dont se prévaut Mlle X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la délibération du 10 août 1990 de l'association foncière de remembrement de Fontaines relative aux conditions de vente de vingt-deux parcelles attribuées à ladite association foncière lors des opérations de remembrement de Fontaines-Toucy, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ladite délibération ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne X..., à l'association foncière de remembrement de Fontaines et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 8 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007817772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel