Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 8 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007817780
- Date
- 8 juillet 1992
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source officielle04-02-04-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (CF AUSSI SECURITE SOCIALE) | 17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE | 66-032-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - TRAVAIL PROTEGE. - CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL (C.A.T.)
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, en date du 18 février 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE, dont le siège est ... (19105) ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges, le 6 décembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE, et tendant à l'annulation du refus, contenu dans la lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze du 22 décembre 1987, de lui rembourser le complément de rémunération qu'elle a versé à M. X... à compter du 4 juin 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et le décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 juin 1975 : "Il est assuré à tout handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles qu'en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son travail" et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 1977 pris pour l'application de cette disposition : "Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle perçoit un complément de rémunération" qui, aux termes de l'article 8 du même décret, est ... "versé aux travailleurs handicapés par l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli" ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 : "L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail ... la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources" ... ; que la requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE, organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail de "La Solane", est dirigée contre la décision de refus, contenue dans la lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze du 22 décembre 1987, de lui rembourser le complément de rémunération qu'elle a versé à M. X... à compter du 4 juin 1987 ; que ce litige relève, en l'absence de disposition contraire, de la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat d'attribuer le jugement de la requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour en connaître en application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE est attribué au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE, à M. et Mme X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 8 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007817780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel