Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 17 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007817803
- Date
- 17 juillet 1992
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Solution
source officielle44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE | 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS | 54-08-02-004-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - CONCLUSIONS RECEVABLES EN CASSATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril 1991 et 19 août 1991, présentés pour la SOCIETE SPECHINOR, ayant son siège ... (Pas-de-Calais) ; la SOCIETE SPECHINOR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté le recours principal formé par la société exposante contre un jugement du tribunal administratif de Lille du 24 août 1988 lui ayant accordé la somme de 2 303 411 F au titre des dommages causés par la fermeture illégale de ses installations et, d'autre part, annulé à la demande du ministre chargé de l'environnement le jugement précité du 24 août 1988 ; 2°) de faire droit à ses conclusions d'appel tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 28 753 648 F avec les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE SPECHINOR, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêt en date du 19 février 1991, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 août 1988 condamnant l'Etat à verser à la SOCIETE SPECHINOR la somme de 2 303 411 F ; que la SOCIETE SPECHINOR, qui s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, demande qu'il soit sursis à son exécution ; Considérant, d'une part, que l'exécution de l'arrêt attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la SOCIETE SPECHINOR ; Considérant, d'autre part, qu'un au moins des moyens présentés par cette société est, dans l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 4ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la SOCIETE SPECHINOR contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 février 1991, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPECHINOR et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 17 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007817803
Données disponibles
- Texte intégral