Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818177
- Date
- 8 novembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION | 54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 août 1986 par laquelle le chef d'Etat-major des armées n'a pas agréé le recours qu'il avait formulé le 17 juin 1986 et qui tendait à la révision de sa notation pour les années 1978 à 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui avaient été notifiées ses notes pour les années 1978 à 1982, ne les a pas contestées devant le Conseil d'Etat dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, le 2 mai 1986, date à laquelle M. X... a demandé la révision de sa notation pour les années 1978 à 1982, ces notes étaient devenues définitives ; que, par suite, la décision du 12 août 1986 par laquelle le chef d'Etat-major de l'armée de terre a rejeté cette demande avait un caractère confirmatif et n'a pu ouvrir à nouveau, au profit du requérant, le délai de recours ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel