Conseil d'État10/ 7 SSRAutorisation
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 6 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818225
- Date
- 6 novembre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du syndicat CGT de l'entreprise Rhonalpeint, sa décision du 29 avril 1986 autorisant le licenciement de M. Jean-Pierre X... par la société Rhonalpeint ; 2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par le syndicat CGT de l'entreprise Rhonalpeint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.321-3 du code du travail alors en vigueur : "Dans les entreprises (...) où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours" ; qu'aux termes de l'article L.321-4 du même code : "L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convovation à la réunion prévue à l'article L.321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés" ; Considérant que l'entreprise Rhonalpeint, envisageait, en octobre 1985, le licenciement de 15 de ses 31 salariés ; qu'il est constant que M. X..., délégué du personnel, n'a été convoqué à la réunion prévue à l'article L.321-3 du code du travail susvisé que par un bref billet qui n'en indiquait que la date et l'heure, sans qu'aucune des précisions énumérées à l'article L.321-4 du code du travail n'y soit apportée ; qu'ainsi, la décision du 29 avril 1986 étant intervenue sur une procédure irrégulière, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon en a prononcé l'annulation ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat CGT de l'entreprise Rhonalpeint et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 6 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818225
Données disponibles
- Texte intégral