Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 13 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818246
- Date
- 13 novembre 1991
administratif
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source officielle69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale chargé des anciens combattants du 7 mars 1985, lui ayant refusé le titre d'interné résistant, - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. Emile X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrestation et la détention de M. X... aient eu pour motif déterminant un "acte qualifié de résistance à l'ennemi" au sens de l'article L.273 précité et de l'article R.287 du code ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale, chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 13 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel