Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818342
- Date
- 15 janvier 1992
administratif
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source officielle62-02-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS | 62-05-01-02 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE DROIT COMMUN
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... NGUYEN FONT, demeurant ... ; Mme X... FONT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 septembre 1987 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du droit permanent au dépassement d'honoraires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 162-34 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y... NGUYEN FONT et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... NGUYEN FONT avait obtenu le 20 décembre 1973 le bénéfice du droit permanent à dépassement du tarif des honoraires prévu par la convention nationale des médecins conclue le 28 octobre 1971 ; que, se fondant sur ce que, depuis le 1er novembre 1972, ce médecin n'avait plus eu de clientèle privée, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, par la décision attaquée, en date du 28 septembre 1987, lui a refusé le maintien du bénéfice de ce droit ; Considérant que les rapports entre les caisses de sécurité sociale, qui sont des personnes morales de droit privé et les médecins, présentent le caractère de rapports de droit privé ; qu'ainsi les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent en principe à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aucune disposition législative ne déroge à ce principe pour les litiges nés à l'occasion de la suppression du droit à dépassement du tarif des honoraires consenti à un praticien sous le régime de la convention nationale susmentionnée ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, qui prescrit que les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application de certaines dispositions dudit code relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, n'a pas pour effet de soustraire à la compétence judiciaire le litige né de la contestation par Mme X... FONT de la décision attaquée de la caisse ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Article 1er : La requête de Mme Y... NGUYEN FONT est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... NGUYEN FONT, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre délégué à la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel