Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818411
- Date
- 10 janvier 1992
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Question juridique
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source officielle01-03-03-01-008,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - AUTRES TEXTES -Article 112 du code de la nationalité - Retrait d'un décret portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française (1). | 26-01-01-025,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Retrait d'un décret de réintégration (article 112 du code de la nationalité) - Procédure contradictoire - Respect en l'espèce (1).
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Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Louari X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 10 août 1987 rapportant le décret du 9 septembre 1986 portant réintégration du requérant dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Louari X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ; qu'en vertu de l'article 68 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et moeurs ..." ; Considérant que par décret du 10 août 1987 le Premier ministre a rapporté le décret du 9 septembre 1986 qui réintégrait M. X... dans la nationalité française ; que l'article 48 du décret du 10 juillet 1973 vise la déchéance de la nationalité française et n'était donc pas applicable à l'espèce ; que le projet de décret a été porté à la connaissance de M. X... le 18 juin 1987 et que le délai de 15 jours qui lui était imparti pour présenter ses observations était suffisant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ; Considérant que, le législateur a entendu réserver le bénéfice de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française aux personnes "de bonnes vie et moeurs" ; que l'appréciation à laquelle doit se livrer l'administration pour vérifier si les intéressés satisfont à cette condition ne saurait se limiter à rechercher si la personne en cause a fait l'objet d'une condamnation pénale ; Considérant qu'il est constant que des armes prohibées ont été trouvées au domicile du requérant dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite d'un vol à main armée ; que la détention d'armes prohibées dont notamment une grenade défensive, un révolver et un grand nombre de munitions présentait en l'espèce un caractère de gravité tel que l'autorité compétente a pu légalement estimer que M. X... ne présentait pas la condition de bonnes vie et moeurs exigée par l'article 68 précité ; Considérant que les dispositions précitées du code de la nationalité dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ne subordonnent pas la facuté de retrait d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans le délai d'un an à la circonstance que les faits qui justifient ce retrait n'aient pas été connus à la date à laquelle le décret a été pris ; Considérant enfin, que M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du décret attaqué, les dispositions des articles 6-2 et 9 de la convention européenne des droits de l'homme lesquels sont relatifs respectivement à la procédure pénale et au principe de la liberté de pensée et de conscience ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret litigieux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel