Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 22 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818465
- Date
- 22 avril 1992
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source officielle68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE | 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 1984 par lequel le maire de Cucq-Trépied a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de garage attenant à son habitation situé au n° 707 du chemin de la nouvelle digue ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de la commune de Cucq-Trépied, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean X... a sollicité le 3 avril 1984 la délivrance d'un permis de construire pour édifier un garage attenant à son habitation située dans la zone 31 NA, délimitée par le plan d'occupation des sols de la commune de Cucq-Trépied ; que dans cette zone, aux termes de l'article 31 NA 1, "tous les modes de construction et d'utilisation des sols" sont interdits ; que si, aux termes de l'article 31 NA 2 du même plan, sont toutefois autorisés "les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions existantes à usage d'habitation dans la mesure où il n'en résulte pas une augmentation de la capacité de logement", les travaux projetés par M. X... et relatifs à la construction d'un garage attenant à une construction à usage d'habitation ne peuvent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme étant des travaux visant à améliorer le confort de ladite construction ; que, dès lors, M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a rejeté sa demande de permis ; Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Cucq-Trépied et au ministre de l'équipement du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel