Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 24 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818565
- Date
- 24 avril 1992
administratif
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source officielle26-04-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES | 54-07-01-03-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la démolition du transformateur et de la ligne électrique installés par Electricité de France à proximité du terrain lui appartenant, 2°) de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour renforcer l'alimentation en électricité basse tension de la commune de Saint-Feliu-d'Amont, Electricité de France a, d'une part, construit un transformateur sur un terrain mis à sa disposition par la commune, d'autre part, mis en place une ligne électrique raccordée audit transformateur ; Considérant que M. X... demande la démolition de ces ouvrages ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme irrecevable ; qu'en admettant que M. X... entende, en réalité, demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 28 septembre 1984 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le tracé de la ligne électrique et établi la servitude de passage de cette ligne, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces conclusions comme non fondées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 24 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel