Conseil d'État · 10 SS — 4 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818952
- Date
- 4 décembre 1992
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source officielle30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS | 46-01-09-05-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - DROIT A CONGE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie lui a refusé la prolongation du congé administratif qu'elle avait sollicitée le 7 juin 1990 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 2 mars 1910 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifiée fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvre au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer la totalité de leurs droits à congé administratifs au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié pour annuler la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant à Mme X..., professeur, le report à l'issue de son second séjour d'un reliquat de congé administratif au titre de son premier séjour ; Considérant qu'en l'absence de tout moyen dont le Conseil d'Etat serait saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision susvisée du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ; Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel