Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 2 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818992
- Date
- 2 décembre 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Travaux de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle - Nécessité d'une étude d'impact (article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et article 3 c du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977) - (1) Notion d'opération d'urbanisation - Existence - Création d'une zone artisanale. (2) Rapport détaillé du directeur départemental de l'agriculture et tenant lieu d'étude d'impact - Conséquence. | 44-01-01-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE -Opération d'urbanisation - Travaux de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle (article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et article 3 c du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977) - Notion d'opération d'urbanisation - Création d'une zone artisanale. | 44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT -Document tenant lieu d'étude d'impact - Rapport détaillé d'un directeur départemental de l'agriculture sur une opération de défrichement.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 11 juin 1991, par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt a autorisé le défrichement de 0, 4199 ha de bois situés sur la commune de Savigny-en-Véron ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès lors que cette absence est constatée selon la procédure d'urgence" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.312-1 du code forestier : "Les défrichements mentionnés à l'article L.312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture. (...). Le directeur général de l'office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles" ; Considérant qu'aux termes des dispositions combinées de l'article 3 c du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'annexe III du même décret, la procédure de l'étude d'impact est applicable aux "travaux de défrichement soumis aux dispositions du code forestier et ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle y compris ceux qui sont prévus à l'article L.130-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme" ; que le défrichement projeté avait pour but la création d'une zone artisanale qui doit être considérée comme une opération d'urbanisation et était donc soumis à la procédure d'étude d'impact ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le défrichement projeté des parcelles AH 411-412-413 d'une surface totale de 41 ares 99 centiares sises sur la commune de Savigny-en-Véron, qui a été autorisé par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 11 juin 1991, a fait l'objet d'un rapport détaillé tenant lieu d'étude d'impact établi par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et qui comportait les éléments d'informations exigées par les dispositions réglementaires applicables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 pour demander le sursis à exécution de l'arrêté susvisé ; Considérant, en second lieu, qu'aucun des moyens invoqués par M. X... contre l'arrêté en date du 11 juin 1991 par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt a autorisé le défrichement des parcelles considérées n'est, en l'état de la procédure, de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d' Orléans a, par un jugement en date du 24 septembre 1991, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné du ministre de l'agriculture et de la forêt ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Savigny en Véron et au ministre de l'agriculture et du développement rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818992
Données disponibles
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