Conseil d'État · 1 SS — 11 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007819051
- Date
- 11 janvier 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête déposée par le maire de la COMMUNE DE TALMONTIERS (Oise) et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991 ; M. Claude X..., maire de la COMMUNE DE TALMONTIERS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé la délibération du 28 mars 1988 du conseil municipal de Talmontiers approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone non constructible la parcelle cadastrée section A n os 90 et 114 dont M. Y... est propriétaire ; 2°) de rejeter la requête de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler la délibération du 28 mars 1988 du conseil municipal de Talmontiers approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ce plan classe en zone non constructible les parcelles de M. Y... cadastrées A n os 50 et 114, les premiers juges ont relevé une erreur manifeste d'appréciation tenant au caractère non inondable du terrain, à sa desserte par un chemin partiellement macadamisé, et à sa proximité immédiate de constructions à usage d'habitation et de réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; que, pour critiquer leur jugement, la commune appelante se borne à rappeler que son plan d'occupation des sols a pour objectif d'éviter une implantation anarchique des habitations et un allongement des réseaux de viabilité, et à affirmer que l'annulation critiquée risque de susciter des demandes d'autres propriétaires analogues à celle de M. Y... ; qu'ainsi la commune ne soulève aucun moyen de droit de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, en date du 19 septembre 1991 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé en tant qu'elle est relative auxdites parcelles la délibération du 28 mars 1988 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TALMONTIERS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TALMONTIERS, à M. Pierre Y... et au ministre de l'équipement, dulogement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 11 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007819051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel