Conseil d'État · 7 /10 SSR — 22 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007819181
- Date
- 22 février 1993
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source officielle14-02-01-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) | 68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR | 68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 134 293, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1992, présentée pour la société LECLERC SERVICE, demeurant ..., représentée par son président en exercice ; la société LECLERC SERVICE demande au Conseil d'Etat : - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 1991 par lequel le maire d'Omelmont a accordé un permis de construire un bâtiment commercial à la société Norminter Lorraine ; - d'ordonner le sursis à l'exécution du permis ; Vu 2°), sous le n° 138 589, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin et 23 octobre 1992, présentés par la société LECLERC SERVICE ; la société LECLERC SERVICE demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1991 par lequel le maire d'Omelmont a accordé un permis de construire un bâtiment à usage commercial à la société Norminter Lorraine ; - d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société LECLERC SERVICE et de Me Choucroy, avocat de la commune d'Omelmont, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les n os 134 293 et 138 589 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la société LECLERC SERVICE, du seul fait qu'elle exploite un commerce dans la commune voisine, ne justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander au tribunal administratif ni l'annulation ni le sursis à exécution de l'arrêté en date du 5 novembre 1991 par lequel le maire d'Omelmont a accordé à la société Norminter Lorraine un permis de construire un bâtiment commercial sur le territoire de cette commune ; que, par suite, sa demande n'était pas recevable ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la commune d' Omelmont demande au Conseil d'Etat de condamner la société LECLERC SERVICE à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-1 de la loi 10 juillet 1991 ; qu'il apparaît inéquitable de laisser cette somme à sa charge ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article 1er : Les requêtes de la société LECLERC SERVICE sont rejetées. Article 2 : la sciété LECLERC SERVICE est condamnée à payer à lacommune d' Omelmont la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société LECLERC SERVICE, à la société Norminter Lorraine, à la commune d' Omelmont et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 22 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007819181
Données disponibles
- Texte intégral