Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 10 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007819247
- Date
- 10 février 1993
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X... que l'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié le 4 février 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... n'a été enregistrée que le 11 février 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme non recevable ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007819247
Données disponibles
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