Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007819271
- Date
- 15 février 1993
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source officielle26-05-01-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) | 49-05-04-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lucia X... Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Gomes Y... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Lucia X... Y..., de nationalité capverdienne, séjourne en France, auprès de sa famille, depuis 1986 ; que son père, sa mère, ses deux frères et une soeur sont titulaires d'une carte de résident ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales directes au Cap-Vert ; que, dans ces conditions, et alors même que Mlle Lucia X... Y... est arrivée en France après l'âge de la majorité, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 mars 1992 concernant Mlle Lucia X... Y... ; Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Lucia X... Y... et au ministre de l'intérieur etde la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007819271
Données disponibles
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