Conseil d'État4 SSAutorisation
Conseil d'État · 4 SS — 16 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007819688
- Date
- 16 décembre 1991
administratif
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lyonel X..., demeurant Saint-Maulvis à Oisemont (80140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens saisi sur renvoi de la cour d'appel d'Amiens de l'appréciation de la légalité de la décision du 18 octobre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme l'a autorisé à licencier M. Y... pour motif économique, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ; 2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. Lyonel X..., - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail alors applicable aux demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3 : "L'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; Considérant que pour autoriser le 17 octobre 1985 le licenciement de M. Y..., employé en qualité d'ouvrier boulanger par la boulangerie-pâtisserie de M. X..., l'inspecteur du travail a pris en considération le niveau et l'évolution de l'activité de cette entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1983 à 1985, le chiffre d'affaires de ladite entreprise a augmenté chaque année et que le résultat net comptable s'est maintenu au-dessus de 7 % du chiffre d'affaires ; que le requérant n'établit pas l'importance du déséquilibre de trésorerie qu'aurait induit, au cours de cette période, une augmentation de ses charges salariales plus rapide que l'évolution de son activité ; que, dans ces circonstances, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré illégale ladite décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 16 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007819688
Données disponibles
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