Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 26 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007819793
- Date
- 26 février 1992
administratif
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source officielle55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1987 et le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 ; Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Maurice X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ; que si M. X... soutient que le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle il a été statué sur sa demande ne permettait pas de vérifier que le "quorum" était atteint, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le moyen manque en fait ; Considérant que la commission nationale, qui s'est prononcée sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle l'intéressé avait fait valoir ses observations, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret du 15 octobre 1945, lesquelles ne s'appliquent qu'aux décisions d'inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés, pour soutenir que la commission nationale devait l'inviter à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de sa demande d'autorisation d'inscription ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Marseille de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable assorties "de pouvoirs de décision (...) permettant (au professionnel concerné) de se comporter en véritable dirigeant", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ; Considérant que si M. X... dirige depuis 1965 un cabinet de commissaire aux comptes employant 3 personnes pour un chiffre d'affaires de quelque 1 750 000 F en 1986, les responsabilités d'ordre administratif et financier qu'il a exercées en cette qualité ne sont pas, à elles seules, d'une importance suffisante pour lui permettre de prétendre au bénéfice des dispositions sus-rappelées de l'article 2 3°) du décret du 19 février 1970 ; que M. X..., associé minoritaire depuis 1978 du cabinet d'expertise comptable "Masson et associés", dont le chiffre d'affaires est de près de dix millions de francs, n'établit pas qu'il ait disposé, au sein de ce cabinet, d'un réel pouvoir de décision, corollaire indispensable de l'exercice d'importantes responsabilités d'ordre administratif et financier ; que les activités d'enseignement ou de conseil financier dont se prévaut M. X... ne sauraient être regardées comme comportant l'exercice d'importantes responsabilités d'ordre administratif et financier ; que l'importance des rémunérations perçues par l'intéressé ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il ait effectivement exercé de telles responsabilités ; qu'ainsi, en estimant que les divers éléments fournis par M. X..., ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007819793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel