Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007819872
- Date
- 22 mai 1992
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source officielle68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE | 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS | 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME | 68-04-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE CARAVANE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 21 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... de Provence (13160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 1987 du maire de Châteaurenard lui refusant un permis de construire pour l'installation d'une maison mobile ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire" et qu'aux termes de l'article R. 443-2 du même code "est considéré comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la "maison mobile" dont le permis attaqué refuse de régulariser l'implantation, posée sur un soubassement en parpaings, est aménagée de telle sorte qu'elle ne saurait être regardée comme conservant en permanence des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacée par simple traction ; qu'elle ne peut, par suite, être assimilée à une caravane soumise au seul régime de l'autorisation de stationnement mais doit être regardé comme une maison légère dont l'implantation, même si elle ne comporte pas de véritables fondations, doit être préalablement autorisée par un permis de construire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire sollicité par M. X... lui a été refusé, la desserte de sa parcelle était insuffisante en raison de la très faible largeur du chemin non viabilisé qui y donnait accès ; que le maire n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article R.111-4 en opposant ce refus ; Considérant que la circonstance qu'un permis aurait été accordé pour deux autres constructions desservies par le même chemin, d'ailleurs à un endroit où celui-ci s'élargit, est sans incidence sur la légalité du refus de permis opposé à M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de Châteaurenard de lui délivrer un permis de construire ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 22 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007819872
Données disponibles
- Texte intégral