Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 13 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820262
- Date
- 13 novembre 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1991, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour Mme Y..., demeurant ... ; elles demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté d'une part, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juin 1990 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la zone industrielle sise sur le territoire de la Commune de Noyen-sur-Sarthe et d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 11 juillet 1990 déclarant cessibles des immeubles leur appartenant ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de Mme X... et de Mme Y..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de l'expropriation a fixé le 28 septembre 1990 l'indemnité à revenir à Mme X... et à Mme Y... pour la dépossession de la parcelle cadastrée ZB 203 ; que cette somme a été versée le 13 novembre 1990 ; que dans ces conditions la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté en date du 27 juin 1990 et l'arrêté de cessibilité en date du 11 juillet 1990 avaient reçu toute l'exécution qu'ils étaient susceptibles de recevoir à la date à laquelle les requérantes ont saisi le Conseil d'Etat de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution ; qu'ainsi ces conclusions étaient sans objet et par suite irrecevables ; Article 1er : Les conclusions de Mme X... et Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du 27 juin 1990 et du 11 juillet 1990 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 13 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel