Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 25 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820280
- Date
- 25 novembre 1992
administratif
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Solution
source officielle61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1984 du directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble refusant de procéder à la reconstitution de sa carrière, ensemble la décision du 5 février 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la santé a confirmé la décision précitée, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., recrutée en 1946 par l'hôpital civil de Grenoble en tant qu'infirmière non diplômée, a été réclassée le 1er juillet 1948 en tant qu'aide soignante titulaire et le 1er septembre 1969 comme auxiliaire puéricultrice ; que Mme X... qui n'avait pas, en leur temps, contesté ces décisions a demandé, en 1984, au directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble, sa nomination en tant qu'infirmière et la reconstitution de sa carrière au motif qu'ayant constamment exercé en fait des fonctions d'infirmière, une erreur aurait été commise quant à sa situation administrative ; Considérant, d'une part, que les décisions précitées relatives à la carrière de Mme X... sont devenues définitives et d'autre part qu'il n'est pas contesté que Mme X... ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions d'accès aux emplois d'infirmière prévues à l'article 9 du décret du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; que le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble était dès lors tenu de rejeter la demande de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La préente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 25 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel