Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 9 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820328
- Date
- 9 novembre 1992
administratif
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Question juridique
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source officielle68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 6 avril et 10 mai 1988, présentés par M. Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 octobre 1985 par le maire de Parmain pour un terrain situé rue de Ronquerolles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 25 octobre 1985, le maire de Parmain a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour deux parcelles situées rue de Ronquerolles, qui constituaient l'un des lots d'un lotissement autorisé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 novembre 1976 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 17 mai 1979, classe ces parcelles en zone NC où il ne peut être édifié de construction à usage d'habitation ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du maire, des droits acquis qu'il tient de l'arrêté du 3 novembre 1976 ; que, par suite, alors même que la méconnaissance alléguée de ces droits acquis pourrait être invoquée à l'appui d'une demande d'indemnité présentée en application des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1985 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Parmain et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 9 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel