Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 22 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820455
- Date
- 22 novembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988, présentés par M. et Mme X..., demeurant ..., M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1° révise la décision en date du 23 décembre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté une demande d'astreinte, 2° condamne la commune de Navacelles (Gard) au paiement d'une astreinte, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours en révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est en application de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ouvert que si la décision a été rendue sur pièces fausses ou si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou enfin si certaines règles de forme n'ont pas été respectées ; Considérant que dans leur requête enregistrée le 21 mars 1988, M. et Mme X... demandent que la décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1987 soit complétée par le membre de phrase "avec les obligations inhérentes à ce statut" ; qu'une telle demande ne trouve sa justification ni dans l'existence d'une pièce fausse ou cachée, ni dans un vice de forme ; que dès lors le recours en révision présenté par M. et Mme X... ne peut qu'être rejeté ; Article 1er : La requête présentée par M. et Mme ARRIBEY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Navacelles (Gard) et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel