Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820531
- Date
- 11 décembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE ; il demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par la commune de Coulanges-sur-Yonne, a annulé la délibération en date du 3 juillet 1986 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SYVOSC) de Courson-les-Carrières (Yonne), en tant qu'elle a inscrit au budget de l'année 1986 les dépenses de fonctionnement autres que celles relatives au remboursement des emprunts contractés avant le 1er janvier 1986 du gymnase de cette commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiant celle du 7 janvier 1983 ; Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat du DEPARTEMENT DE L'YONNE, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement attaqué, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il résulte des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE L'YONNE n'a pas été mis en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Dijon, la requête de la commune de Coulanges-sur-Yonne tendant à l'annulation partielle de la délibération, en date du 3 juillet 1986, du comité du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Courson-les-Carrières ; que le département est donc sans qualité et, par suite, irrecevable, pour interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur cette requête ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'YONNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'YONNE, à la commune de Coulanges-sur-Yonne, au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Courson-les-Carrières et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel