Conseil d'État4 / 1 SSRAutorisation
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 2 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820642
- Date
- 2 mars 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Irène X..., demeurant 4, square Surcouf à Grigny (91350), Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ l'annulation d'un jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 12 septembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé son licenciement ; 2°/ l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs, ou à l'honneur (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mlle X..., qui a procédé le 30 novembre 1984 à l'affichage, sur le panneau réservé aux communications des représentants du personnel, d'un texte mettant en cause le comportement du directeur de l'établissement au cours d'une réunion des délégués du personnel, ne constituent pas des manquements à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne pouvait, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 20 juillet 1988, se fonder sur ces faits pour autoriser le licenciement de Mlle X... ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre annulant la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé son licenciement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 12 septembre 1989 autorisant le licenciement de Mlle X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àl'Entraide unversitaire et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 2 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820642
Données disponibles
- Texte intégral