Conseil d'État · 3 SS — 4 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820700
- Date
- 4 mars 1992
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source officielle23-07-06 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS | 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, représenté par son président en exercice ayant élu domicile à l'Hôtel du département ; le DEPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 1990 par lequel le président du conseil général du Lot-et-Garonne a radié M. Philippe X... des effectifs du département ; 2°) rejette la requête du préfet du Lot-et-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat du président du conseil général de Lot-et-Garonne, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose en son article 12-VI que : "Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité d'attaché du cadre départemental, les personnes ayant figuré sur la liste, arrêtée à la date du 2 février 1988 par le président du jury, des candidats déclarés définitivement admis au concours d'attaché du cadre départemental dont les épreuves se sont déroulées à Agen les 25 et 26 novembre 1987 ainsi que le 2 février 1988" ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le préfet du Lot-et-Garonne à l'appui de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1990 par lequel le président du conseil général du Lot-et-Garonne a radié M. Philippe X... des effectifs du département ne présente, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, le conseil général du Lot-et-Garonne est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés précités ; Article 1er : Le jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Lot-et-Garonne, au conseil général du Lot-et-Garonne, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820700
Données disponibles
- Texte intégral