Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 18 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820717
- Date
- 18 mars 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur recours du ministre de la défense, a annulé la décision du 10 octobre 1990 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ; 2°) de rejeter le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X..., celui-ci exerçait depuis moins de deux ans et sans l'aide d'aucun salarié son activité de marchand ambulant ; qu'ainsi les dispositions précitées ne lui étaient pas applicables ; que le moyen tiré de ce que son épouse est au chômage est inopérant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 10 octobre 1990 de la commission régionale de Lyon ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel