Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820880
- Date
- 31 juillet 1992
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source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Z... LE TALLEC, demeurant ..., M. Roger Y..., Mme Marie-Christine C... veuve X..., Mme Bernadette A..., désignant M. Georges B... comme mandataire unique ; M. Georges B... et autres demandent que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 3 septembre 1990 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André (Côte-d'Armor) a accordé à la société civile immobilière Le Grand Léjon un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation sur un terrain situé rue des Graviers ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme B..., M. Y..., Mme C... veuve X... et Mme Bernadette A... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du maire de Pléneuf-Val-André en date du 3 septembre 1990 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. et Mme B..., M. Y..., Mme C... veuve X... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Pléneuf-Val-André en date du 3 septembre 1990 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 février 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Pléneuf-Val-André en date du 3 septembre 1990. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. et Mme B..., M. Y..., Mme C... et Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pléneuf-Val-André en date du 3 septembre 1990, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M et Mme B..., M. Y..., Mme C... et Mme A..., à la société civile immobilière le Grand Léjon, à la commune de Pléneuf-Val-André,au préfet des Côtes d'Armor, au procureur de la République des Côtes d'Armor et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel