Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820948
- Date
- 22 juillet 1992
administratif
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Solution
source officielle34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU", dont le siège est à Tethieu, 40990 Le Lanne, représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 1990 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique l'aménagement sur place de la RN 124 entre Saint-Vincent-de-Paul et Pontonx sur le territoire de cette commune et de la RN 124 entre Pontonx et Begaar sur le territoire des communes de Pontonx et de Tethieu ; 2°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU", - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 2 novembre 1990 par laquelle le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique l'aménagement sur place de la RN 124 entre Saint-Vincent-de-Paul et Pontonx et entre Pontonx et Begaar ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Landes en date du 2 novembre 1990 ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A TETHIEU" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel