Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 16 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820996
- Date
- 16 octobre 1992
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source officielle01-03-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE | 01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION | 03-05-04 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES | 14-02-02-06 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - REPRESSION DES FRAUDES
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 73 738, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER, représenté par son président en exercice et pour M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de président du COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 22 août 1985 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1975 relatif à la commercialisation des bananes fraîches ; Vu 2°, sous le n° 73 739, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1985 et 21 février 1986, présentés pour l'UNION FRANCAISE DES MURISSEURS DE BANANES (UFMB) et M. CASALS, président de l'UFMB ; l'UNION FRANCAISE DES MURISSEURS DE BANANES et M. CASALS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 22 août 1985 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1975 relatif à la commercialisation des bananes fraîches ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 1er août 1905 ; Vu le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat du COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER et autres, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 19 août 1955 : "Les mesures de détail relatives à l'exécution du présent décret, en ce qui concerne notamment les modalités d'application de l'article 2 et, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, la variété, le triage, le calibre minimum, la maturité, les caractères qui rendent les produits impropres à la vente pour la consommation en nature, les modalités spéciales de traitement, de conditionnement, de présentation, de facturation et d'étiquetage, ainsi que le mode de vente (au poids, au colis ou à l'unité) pourront être précisées par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, pris après avis du comité interprofessionnel qualifié" ; Considérant que, si l'arrêté attaqué du 22 août 1985, modifiant l'arrêté du 20 novembre 1975 relatif à la commercialisation des bananes fraîches, vise un avis du comité interprofessionnel bananier, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris après consultation, non du COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER, mais d'une commission de normalisation dudit comité ; que le ministre ne fait état d'aucune décision du COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER ayant délégué à cette commission le pouvoir de donner l'avis exigé par les dispositions susrappelées ; que la consultation de cette commission n'a donc pas permis de satisfaire aux obligations imposées au ministre par le décret du 19 août 1955 ; que la circonstance que l'administration se soit préalablement concertée avec les différentes branches de la profession ne la dispensait pas de procéder à la consultation du COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Article 1er : L'arrêté interministériel du 22 août 1985 relatif à la commercialisation des bananes fraîches est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X..., à l'UNION FRANCAISE DES MURISSEURS DE BANANES, au COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER, à M. CASALS, au ministre de l'agriculture et de la forêt, au ministre de l'économie et des finances et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 16 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel