Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 26 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007821011
- Date
- 26 octobre 1992
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source officielle01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE | 30-02-03-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | 36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Charles Y..., l'arrêté du 3 septembre 1983 en tant qu'il affectait M. X... au collège Finosello à Ajaccio ; 2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procéde au mouvement de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ; que ces dispositions auxquelles le décret du 23 mai 1975, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, fixant le statut des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique ne déroge pas, ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation ; que si de telles mesures ont en fait été édictées par diverses circulaires ministérielles, ces circulaires adressées aux recteurs et aux inspecteurs d'académie n'ont eu pour objet que de donner à ceux-ci des indications pour l'établissement du travail de mutation ; que, par suite, lesdites circulaires ne peuvent être invoquées à l'appui de contestations relatives aux décisions de mutation ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 3 septembre 1989 prononçant la mutation de M. X... au collège Finosello d'Ajaccio, le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à l'unique moyen de la demande dont il était saisi, s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait obtenu, en application du barème des mutations, moins de points que M. Y... ; Article 1er : Le jugement du 6 décembre 1985 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M. X..., au syndicat général de l'éducation nationale C.F.D.T. de la Corse du sud et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 26 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007821011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel