Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 28 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007821063
- Date
- 28 octobre 1992
administratif
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A... Z..., demeurant Douar Ait Mohamed Y... Ait Yadine Khemisset au Maroc (99350) ; M. LALAOUI Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une décision en date du 10 octobre 1986 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 1975 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre d'Etat chargé de la défense nationale en date du 27 mars 1973 refusant de lui accorder une pension militaire proportionnelle de retraite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 1973 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : "si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que la requête susvisée de M. LALAOUI Z... qui tend à la révision d'une décision rendue le 10 octobre 1986 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : Le recours en révision de M. LALAOUI Z... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LALAOUI Z... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007821063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel