Conseil d'État4 SSRejet
Conseil d'État · 4 SS — 16 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007821191
- Date
- 16 décembre 1992
administratif
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source officielle37-05-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) | 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND | 65-03-04-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Prosper X..., demeurant 4, villa de Franche Comté à Taverny (95150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 3 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour défaut de motivation une décision prise en date du 4 octobre 1982 par laquelle le commissaire divisionnaire de la police de l'air et des frontières des aéroports de Paris, Charles de Gaulle-Le Bourget a refusé de lui attribuer un titre d'accès professionnel aux zones passagers-trafic, entretien et frêt des aéroports parisiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé du 5 décembre 1985, annulé pour défaut de motivation une décision prise en date du 4 octobre 1982 par laquelle le commissaire divisionnaire de la police de l'air et des frontières des aéroports de Paris, Charles de Gaulle-Le Bourget a refusé d'attribuer à M. X... un titre d'accès professionnel aux zones passagers -Trafic- entretien et frêt des aéroports parisiens ; qu'à la suite de cette décision, le commissaire divisionnaire de la police de l'air et des frontières des aéroports de Paris, Charles de Gaulle-Le Bourget a, dans le cadre d'une nouvelle procédure, pris une nouvelle décision de refus, motivée cette fois-ci, le 10 juin 1992 à l'égard du requérant ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte est devenue sans objet ; Considérant que la décision du 10 juin 1992 est juridiquement distincte de celle qui a été annulée par le tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à l'occasion d'une demande d'astreinte à en demander l'annulation ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre duministre de l'intérieur. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente écision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007821191
Données disponibles
- Texte intégral