Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 18 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007821245
- Date
- 18 janvier 1993
administratif
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source officielle66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992, présentée par M. Hassen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 avril 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a confirmé la décision du 19 octobre 1990 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte temporaire de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser d'accorder à M. X... un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police s'est fondé sur le refus du directeur départemental du travail de viser son contrat de travail en qualité d'ouvrier boulanger compte tenu de la situation de l'emploi dans cette profession ; que la circonstance que M. X... exerçait déjà en fait sa profession et était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est sans influence sur la légalité de la décision du préfet, qui était lié par la décision du directeur du travail confirmée par la décision de rejet du recours hiérarchique formé par le requérant devant le ministre des affaires sociales et de la solidarité ; que la circonstance que M. X..., à la date de la décision attaquée, aurait résidé de façon régulière en France depuis plusieurs années, et qu'il avait dû quitter pour raison de santé la profession de marin-pêcheur qu'il avait été antérieurement autorisé à exercer, est également sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre desaffaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 18 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007821245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel