Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 27 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007821430
- Date
- 27 janvier 1993
administratif
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source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE | 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1981 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prescrit l'affichage en mairie de Boutigny du plan définitif de remembrement de cette commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "La juridiction administrative ne peut être saisie que (...) dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que M. Jacques X... ne conteste pas que les formalités de publicité relatives à l'arrêté en date du 1er avril 1981 par lequel, conformément à l'article 24 du code rural, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit l'affichage en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Boutigny, ont été accomplies au plus tard le 28 avril 1981 ; qu'ainsi la requête de M. Jacques X... enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Versailles le 26 mai 1982 l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif de Versailles, la demande était tardive et par suite irrecevable ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, par ce motif, rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et du développement rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007821430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel