Conseil d'État5 / 3 SSRAutorisation
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 3 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007821532
- Date
- 3 mars 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1991, présentée par l'ASSOCIATION RADIO VAL DE LOIR (EUROPE 2), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ... à La Flèche (72200) ; l'ASSOCIATION RADIO VAL DE LOIR (EUROPE 2) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 mars 1991 portant rejet de sa demande d'autorisation d'émettre à La Flèche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication audiovisuelle ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées" ; qu'au jour de la décision attaquée, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyait une procédure d'information spécifique des personnes déjà titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; qu'il ressort des termes de l'appel de candidatures pour les régions de Haute-Normandie, Basse-Normandie et les départements de l'Eure-et-Loir, de la Mayenne et de la Sarthe, publié au Journal Officiel de la République française le 22 septembre 1990, que le délai prévu par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 venait à expiration le 25 octobre 1990 ; qu'il est constant que le dossier de candidature de l'association n'est parvenu au comité technique radiophonique de Caen que le 26 novembre 1990 ; que le dossier adressé par l'association requérante au conseil supérieur de l'audiovisuel, le 16 juillet 1990, avant l'appel de candidatures, ne saurait tenir lieu de candidature et qu'aucun texte n'imposait à l'autorité administrative d'avertir, autrement que par la publication de l'appel de candidatures, les associations exploitant un service de radiodiffusion en vertu d'une autorisation venant à expiration, de la nécessité de présenter une nouvelle demande ; que, dès lors, le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de rejeter ladite candidature ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 mars 1991 rejetant, comme non recevable, sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO VAL DE LOIR (EUROPE 2) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO VAL DE LOIR (EUROPE 2), au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 3 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007821532
Données disponibles
- Texte intégral