Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007821630
- Date
- 19 mars 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle04-03-02,RJ1 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES -Etablissement médico-psycho-pédagogique privé ayant passé une convention avec l'Etat afin de recevoir des enfants et adolescents inadaptés (article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) - Litiges avec le personnel - Compétence judiciaire (1). | 10-01-05-01,RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - JURIDICTION COMPETENTE -Incompétence de la juridiction administrative - Litiges relatifs au personnel d'une association ou d'une fondation - Litige opposant une fondation investie d'une mission de service public à son personnel (1). | 10-03,RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - FONDATIONS -Personnel - Fondation investie d'une mission de service public - Litiges relevant de la compétence des tribunaux judiciaires (1). | 17-03-02-04-02-03,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AUTRES -Agents d'organismes de droit privé - Personnel d'une fondation investie d'une mission de service public (1). | 17-03-02-07-04,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Litiges entre un organisme privé gérant un service public et son personnel - Compétence de la juridiction judiciaire - Fondation "Chevallier-Debeausse" - Litige avec son personnel (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... (28800) Bonneval ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant au versement, par la Fondation Chevallier-Debeausse, d'une indemnité représentative de logement au titre de l'année scolaire 1983-1984, 2°) annule la décision en date du 20 mai 1985 de la Fondation Chevallier-Debeausse de lui refuser le versement de ladite indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., instituteur titulaire, a été mis à la disposition de la Fondation Chevallier-Debeausse ; qu'il demande au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1985 par laquelle le directeur de cette fondation lui a refusé l'octroi d'une indemnité représentative de logement, dont il n'est pas contesté que le versement incombait à la fondation ; Considérant que la Fondation Chevallier-Debeausse est un établissement à caractère médico-psycho-pédagogique privé reconnu d'utilité publique ; qu'elle a passé une convention avec l'Etat afin de recevoir des enfants et adolescents inadaptés, en vertu des dispositions du I (2°) de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 ; que même investi d'une mission de service public, cet établissement est une personne morale de droit privé ; que, par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges qui naissent entre ledit établissement et les personnels qui y sont employés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 19 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007821630
Données disponibles
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