Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 1 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007821819
- Date
- 1 mars 1993
administratif
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source officielle54-01-01-02-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PUREMENT GRACIEUSES | 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 avril 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un délai pour le paiement des sommes qui lui sont réclamées au titre des avantages en nature dont il a bénéficié en tant qu'infirmier au lycée d'enseignement professionnel de Langon (Gironde) logé par nécessité de service ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bordeaux tendaient à l'annulation d'une décision en date du 29 avril 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de lui accorder le délai qu'il avait sollicité pour le paiement des sommes qui lui étaient réclamées au titre des avantages en nature dont il avait bénéficié en sa qualité d'infirmier logé par nécessité absolue de service dans les locaux du lycée professionnel de Langon ; que l'obtention du délai de paiement ainsi sollicité par M. X... présentait le caractère d'une mesure purement gracieuse, l'intéressé ne tenant d'aucun texte législatif ou réglementaire un droit à ce qu'on lui accorde ce délai ; que ni la circonstance que le décret susvisé du 10 février 1984 a classé le corps des infirmiers dans la catégorie B des emplois de la fonction publique de l'Etat ni la circonstance que l'intention aurait été exprimée par l'administration de modifier le régime des avantages en nature consentis aux infirmiers logés par nécessité absolue de service dans les établissements scolaires n'ont créé un droit pour M. X... d'obtenir un délai pour le paiement des sommes mises à sa charge ; que, par suite, le refus d'accorder à M. X... le bénéfice d'une mesure purement gracieuse ne constituait pas une décision lui faisant grief, susceptible d'être déférée à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de sa demande au tribunal administratif de Bordeaux étaient donc irrecevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susviséede M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 1 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007821819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel