Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007822010
- Date
- 11 décembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1988 et 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thiyakeswaran X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 7 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953, modifié par le décret du 27 août 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir analysé les allégations du requérant, la commission des recours a indiqué les raisons de forme et de fond pour lesquelles les pièces produites par ce dernier ne lui paraissaient pas comporter une force probante suffisante ; que c'est ainsi par une suffisante motivation qu'elle a souverainement, et sans les dénaturer, apprécié les faits de la cause ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007822010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel