Conseil d'État1 SSAutorisation
Conseil d'État · 1 SS — 20 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007822048
- Date
- 20 décembre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1988 et 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT", dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Melun lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 20 juillet 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT", - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. X... présentée par la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT" était fondée sur des faits antérieurs au 22 mai 1988, et qui ne constituaient pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ces faits ont été amnistiés par l'effet de l'article précité ; que, dès lors, ces faits ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement pour faute ; que, par suite, la requête de la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT", dirigée contre le jugement qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X... est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT". Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE "ECOLE DES BASES-COURS MEURANT", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 20 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007822048
Données disponibles
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