Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 9 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007822580
- Date
- 9 décembre 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1988 et 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1986 du maire de Juziers lui refusant un permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Baptiste X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article NC 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Juziers approuvé le 17 mars 1983, prévoit que l'alimentation en eau potable des constructions projetées "peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers" et que "l'assainissement individuel est admis avec épuration par le sol" ; que, dès lors, l'arrêté du 24 novembre 1986, confirmé, sur recours gracieux, par décision du 27 janvier 1987, par lequel le maire de Juziers a refusé d'accorder à M. X... le permis de construire une maison d'habitation n'a pu légalement être fondé sur le fait que le terrain d'emprise de la construction projetée n'est pas desservi par des équipements publics en matière d'adduction d'eau potable et d'assainissement ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté et la décision attaquée ont également retenu, comme motifs de refus d'octroyer le permis sollicité, la médiocrité du chemin rural desservant le terrain concerné et le fait que celui-ci est situé dans une zone à vocation agricole, où l'article NC1 du plan d'occupation des sols interdit toute construction autre que celles "directement liées et nécessaires aux activités des exploitations agricoles" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction envisagée par M. X... était nécessaire à l'exploitation de la pépinière prévue sur son terrain et entrait de ce fait dans une des catégories de constructions permises par l'article NC 1 du plan d'occupation des sols, et que la desserte de cette exploitation était suffisamment assurée par le CR n° 89 ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté et la décision des 24 novembre 1986 et 27 janvier 1987 du maire de Juziers ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, du 18 mars 1988, l'arrêté du 24 novembre 1986 du maire deJuziers et la décision du 27 janvier 1987 de cette même autorité, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Juziers et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 9 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007822580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel