Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007822858
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 10 octobre 1988 par laquelle la section des aides publiques au logement de Vendée a laissé à leur charge un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 565,40 F correspondant à la période de juillet 1987 à juin 1988 ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... ont contesté devant la section des aides publiques au logement de la Vendée une décision de la caisse d'allocations familiales de la Vendée leur réclamant le versement d'une somme de 4 565,40 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 ; que la section départementale des aides publiques au logement a rejeté leur recours par une décision du 10 octobre 1988 que M. et Mme X... ont déférée au tribunal administratif de Nantes ; que celui-ci a, par le jugement attaqué, rejeté leurs conclusions ; Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif de Nantes ne tend pas à obtenir la remise gracieuse de la somme réclamée, mais à en contester le bien-fondé et le montant ; qu'elle a ainsi le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal administratif ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Nantes ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. et Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes etau ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007822858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel