Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 20 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007822903
- Date
- 20 mars 1992
administratif
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source officielle26-05-01-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE | 49-05-04-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du PREFET DU VAL D'OISE renvoyant M. Elias X... Santos Y... vers l' Angola ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Dos Santos Y... devant ledit tribunal, dirigées contre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Dos Santos Y..., entré irrégulièrement sur le territoire français, pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant que, par une décision distincte, notifiée à M. Dos Santos Y... le 11 février 1991, le PREFET DU VAL D'OISE a décidé que le pays vers lequel il serait reconduit serait l'Angola ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. Dos Santos Y... a soutenu que son retour en Angola mettrait en danger sa sécurité, il n'a apporté aucune précision à l'appui de cette allégation et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, se fondant sur les risques que ferait courir à M. Dos Santos Y... son retour en Angola, a annulé sa décision de renvoyer M. Dos Santos Y... vers l'Angola ; Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 13 février 1991 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Dos Santos Y..., dirigées contre la décision du PREFET DU VAL D'OISE de le renvoyer vers l'Angola sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Dos Santos Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 20 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007822903
Données disponibles
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