Conseil d'État · 6 SS — 25 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007822938
- Date
- 25 mars 1992
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR | 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juin 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 310 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 décembre 1990 et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône dont il conteste la légalité, M. X... se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ses conclusions par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requêe susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007822938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel