Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007823258
- Date
- 31 juillet 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sania X..., demeurant chez M. Y... Salim, ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle X... a reçu le 25 septembre à 16 h notification de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 septembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la demande d'annulation de cet arrêté qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 27 septembre 1991 soit après l'expiration du délai de 24 heures institué par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007823258
Données disponibles
- Texte intégral