Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 28 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007823413
- Date
- 28 octobre 1992
administratif
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ammar X..., demeurant Ouléa- Askeur - Daïra de Taher, Wilaya de Jijel (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une décision en date du 3 avril 1987 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 septembre 1977 refusant de lui accorder la pension de réversion qu'elle avait présentée à la suite du décès de son mari survenu le 22 janvier 1975 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 18 mars 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : "si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er, 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que la requête susvisée de Mme X... qui tend à la révision d'une décision rendue le 3 avril 1987 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : Le recours en révision de Mme X... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007823413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel